Modalités déclaratives en DSN de la mesure d’aide au paiement des cotisations et de la réduction forfaitaire des mandataires pour les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire Modalités déclaratives en DSN de la mesure d’aide au paiement des cotisations et de la réduction forfaitaire des mandataires pour les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire
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Modalités déclaratives en DSN de la mesure d’aide au paiement des cotisations et de la réduction forfaitaire des mandataires pour les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire

Comment déclarer la mesure d’aide au paiement des cotisations et de la réduction forfaitaire des mandataires pour les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire ?

  • Rappel du contexte
 
I. Mesures initiales issues de la LFR 3

L’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020 a pour objet de mettre en Å“uvre les engagements pris par le Gouvernement d’accorder aux entreprises les plus touchées par la crise économique actuelle une mesure exceptionnelle de soutien.

Ces mesures permettent notamment aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport et du commerce de détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et les PME.

En application de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020  :

  • Définit les secteurs d'activité éligibles aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et des contributions sociales ;
  • Précise les conditions de leur mise en Å“uvre, notamment le niveau de baisse de chiffre d'affaires caractérisant, pour celles des activités pour lesquelles cette condition est nécessaire, la dépendance aux secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • Détermine les montants d'exonération accordés aux travailleurs indépendants et aux artistes-auteurs ;
  • Indique enfin les modalités d'option pour le calcul des cotisations et contributions sociales des non-salariés agricoles sur une assiette forfaitaire « nouvel installé » pour l'année 2020, en lieu et place de l'assiette triennale ou annuelle.
 
II. Extension des secteurs d’activités éligibles

La liste des secteurs bénéficiaires a également été complétée par les décrets n°2020-1620 du 19 décembre 2020 et n°2020-1770 du 30 décembre 2020.

 
III. Mesures complémentaires issues de l’article 9 de la LFSS 2021

Pour accompagner les entreprises affectées par les mesures de restrictions d’activité décidées à l’automne, l’article 9 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale du 14 décembre 2020 a reconduit, en les adaptant, les mesures d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales précédemment décidées.

Il prévoit ainsi que les mesures s’appliquent sur les périodes d’emploi courant du 1er septembre au 30 novembre, avec une possibilité de prolongation au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin ou, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.  

En application de l’article 9 de la loi ° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale du 14 décembre 2020, le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 :

  • Définit les secteurs d'activité éligibles aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et des contributions sociales ;
  • Précise les conditions de leur mise en Å“uvre, notamment les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d'affaires ;
  • Détermine les montants d'exonération accordés aux travailleurs indépendants, aux mandataires sociaux et aux artistes-auteurs ;
  • Prolonge la durée d’application des dispositifs jusqu’au 30 Avril 2021 ou pour les employeurs concernés jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
 
IV. Mesure issue de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finance rectificative pour 2021

L’article 25 met en place une nouvelle mesure d’aide au paiement des cotisations au taux de 15% pour accompagner la reprise d’activité des secteurs les plus impactés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire liée au Covid 19.

En application du décret n° 2021-1094 du 19 août 2021, peuvent en bénéficier les employeurs des secteurs 1 et 1 bis de moins de 250 salariés qui étaient éligibles aux mesures d’aides prévues par la LFSS (exonération de cotisations patronales / aide au paiement de 20%) sur la période d’emploi de février, mars ou avril 2021. 

Cette aide de 15% a vocation à pouvoir s’appliquer au titre des mois de mai à juillet 2021 dans la mesure où les dispositifs LFSS 2021 ne s’appliquent plus sur ces périodes.

Ex : une blanchisserie est éligible aux mesures d’exonération sur février, mars ou avril 2021 car elle a subi une baisse d’au moins 50% de son CA. Elle ne bénéficie plus des mesures LFSS 2021 à compter du mois de mai 2021. Elle est éligible à l’aide au paiement de 15% sur les rémunérations versées au titre des mois de mai, juin et juillet.
 
Les conditions d’éligibilité précisées par le décret du 27 janvier sont reconduites (appréciation de l’effectif, plafond des aides, cas des ETT).
 
Pour les employeurs bénéficiant de cette mesure, l’aide au paiement des mandataires est reconduite à hauteur de 250 € par mois éligible au titre duquel le mandataire a été rémunéré.
 
 
V. Restriction d’activité dans les DOM hors Mayotte (fin juillet - début août)

Les employeurs ayant fait l’objet de mesures de restriction d’activité (une interdiction d’accueil du public ou pour les employeurs relevant des secteurs S1 / S1 bis une baisse d’au moins 50% de leur chiffre d’affaires) peuvent bénéficier des mesures issues de l’article 9 de la LFSS 2021 pour les rémunérations versées au titre du mois de juillet (interdiction d’accueil du public en août) et août (interdiction d’accueil du public en septembre).

Le décret du 27 janvier 2021 modifié par le décret n° 2021-1410 du 29 octobre 2021 permet d’appliquer ces mesures à tous les employeurs des DOM dans le champ des dispositifs LFSS 2021, c’est à dire les employeurs des secteurs S1, S1 bis et S2 qui en remplissent les conditions, dont notamment les employeurs des secteurs S1 et S1 bis ayant subi une perte de chiffres d’affaire d’au moins 50% en août et/ou septembre. Les mesures seront applicables au titre des rémunérations versées en juillet et/ou août 2021 par ces employeurs.

Pour les employeurs concernés par une interdiction d’accueil du public, elles sont prolongées jusqu’au jour du mois qui précède l’autorisation d’accueil du public.

 

VI.    Interdiction d’accueil du public pour les salles de danse et discothèques à compter du 10 décembre 2021

Les discothèques et salles de danse qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public peuvent bénéficier de mesures d’exonération des cotisations et d’aide au paiement à 20% au titre des rémunérations versées pour les périodes d’emploi de novembre et décembre 2021 (décret n°2021-1956 du 31 décembre 2021).

 


VII.    Employeurs S1 et S1 bis particulièrement impactés par les restrictions d’activité de fin 2021 et début 2022

L’article 11 de la loi 2022-46 de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire prévoit que les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis pourront bénéficier des mesures d’aides au titre de période d’emploi et dans les conditions définies par le décret n° 2022-170 du 11 février 2022 modifiant le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Pour bénéficier des mesures sur les rémunérations versées au titre du mois M, les conditions liées aux restrictions d’activité doivent être remplies sur le mois M.

L’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement sont applicables pour les rémunérations retenues à hauteur de 4.5 smic par période d’emploi. Il est retenu la valeur du smic applicable à chaque période d’emploi.

Les entreprises soumises à une interdiction d’accueil du public ou ayant subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65% sur la période d’emploi pourront bénéficier de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement de 20% sur les rémunérations versées au titre de décembre 2021 et janvier 2022. Dans ce cas, l’aide au paiement des mandataires est de 600 €. Cas particulier : les discothèques et salles de danse bénéficient du régime prévu au point VI pour la période d’emploi de décembre.

Les entreprises ayant subi une baisse de chiffres d’affaires comprise entre 30% et moins de 65% bénéficient de l’aide au paiement de 20%. Elles ne bénéficient pas de l’exonération de cotisations patronales. Dans ce cas, l’aide au paiement des mandataires est de 300 €.

Ces aides ne sont pas cumulables avec celles perçues au titre de l’aide renfort prévue par le décret n°2022-3 du 4 janvier 2022 : l’exonération et l’aide au paiement ne sont applicables que sur les cotisations et contributions sociales et les rémunérations qui ne font pas l’objet, pour les mêmes périodes, d’une compensation dans les conditions prévues par le décret du 4 janvier 2022.

Selon un projet de décret, ces aides sont reconduites sous les conditions suivantes pour la période d'emploi de février 2022 :

  • Les employeurs des secteurs S1 et S1 bis subissant une baisse de CA sur la période d'emploi de février d'au moins 30% et inférieure à 65% bénéficient de l'aide au paiement de 15% Dans ce cas, l'aide au paiement des mandataires est de 300€.
  • Les employeurs des secteurs S1 et S1 bis subissant une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité ou une baisse de CA supérieure ou égale à 65% sur la période d’emploi de février 2022 bénéficient de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement au taux de 20%. Dans ce cas, l’aide au paiement des mandataires est de 600 €. 

 

  • Précisions sur les mesures adoptées
     
I - Eligibilité aux mesures d’exonération des cotisations et contributions patronales issues de l’article 65 de la troisième LFR pour 2020

 

Cas 1 (secteurs 1 et 1bis) :

Les périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

  1. Soit dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, particulièrement affectés par les conséquences de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité qu’a notamment généré leur dépendance à l’accueil du public (secteurs dits S1, annexe 1 du décret du 30 mars 2020 précité); 
  2. Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (secteurs dits S1bis, annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité)..
 

Cas 2 (autres secteurs) :

Au titre des périodes d’emploi comprises comprises entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, sont concernés les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale :

  • Relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au cas 1 
  • Implique l’accueil du public
  • A été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires

 

Cas particuliers :

En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi prévues pour les cas 1 et 2 s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 (dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire a pris fin dans ces collectivités).

Enfin, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes cas 1 et 2 s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.

 
 
II - Eligibilité aux mesures d’exonération des cotisations et contributions patronales issues de l’article 9 de la LFSS pour 2021 et aux mesures de sortie de crise article 25 de la LFR 1

 

Cas 1 (secteurs 1 et 1bis) :

Au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 ou du 1er octobre, sont concernés les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

  1.  Soit dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel (secteurs dits S1, annexe 1 du décret du 30 mars 2020 précité);
  2.  Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent (secteurs dits S1bis, annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité).

Le bénéfice de l’aide au paiement est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’aide au paiement est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ne remettent pas en cause l’interdiction d’accueil du public.

L’aide au paiement est calculée sur les rémunérations dues au titre de la période d’emploi M-1 lorsque les conditions sont réunies sur le mois M.

Pour la période d’emploi de septembre 2020, sont concernés les employeurs relevant du secteur S1 situés sur des zones où un couvre-feu a été instauré avant le 30 octobre 2020 si les conditions sont remplies sur le mois M + 1 soit le mois d’octobre, et les employeurs du secteur S1 bis dont l’activité est dépendante de celle des secteurs S1 quelle que soit leur implantation géographique, s’ils ont subi une baisse de chiffre d’affaire d’au moins 50% sur le mois d’octobre 2020.

Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par les mesures de restrictions à compter du 30 octobre, l’aide au paiement est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020 dans la mesure où les conditions sont remplies sur le mois M + 1. Les employeurs des DOM, ainsi que ceux situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont concernés dans les mêmes conditions (effectif, secteur d’activité, périodes éligibles, le cas échéant baisse de CA) même si les mesures de restrictions d’activité n’étaient pas applicables.

Le décret du 27 janvier 2021 modifié par le décret n° 2021-709 du 3 juin prévoit la prolongation des dispositifs pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 avril 2021 pour les entreprises satisfaisant les conditions d’éligibilité en mai, et jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public, pour celles dont l’interdiction d’accueil du public a été prolongée sur le mois de juin.

Par ailleurs, selon l’instruction ministérielle du 28 septembre 2021 diffusée au bulletin officiel de la Sécurité sociale, les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis, qui en début de mois de juin restent soumises à des mesures de jauges inférieures à 50 % de l’effectif autorisé, continuent de bénéficier des mesures d’exonération de charges patronales et de l’aide au paiement de 20 % du montant des rémunérations brutes versées à leurs salariés au cours du mois précédent.

Ex : Un restaurateur a été autorisé à accueillir du public le 19 mai avec une jauge de 50 % de la capacité en terrasse et, le 9 juin, avec une jauge de 100 % de la capacité en terrasse et de 50 % de la capacité en intérieur.
Au titre de la période d’emploi de mai 2021, ce restaurateur bénéficiera du dispositif d’exonération des charges patronales et de l’aide au paiement de 20 % du montant des rémunérations brutes des salariés. Au titre des périodes d’emploi de juin et juillet 2021, il bénéficiera du dispositif d’aide au paiement à hauteur de 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés (cf. Infra).

 

 

 

Eligibilité pour le mois de septembre 2020

Eligibilité pour les mois d’octobre 2020 à avril 2021

Eligibilité pour le mois de mai 2021

Employeurs situés dans des zones où des couvre-feu ont été instaurés avant le 30 octobre 2020

Secteurs prioritaires (S1)

Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent au mois d’octobre 2020 :

  • Soit une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité ;
  • Soit une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent sur le mois suivant :

  • Soit une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité ;
  • Soit une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent au mois de juin 2021 :

Une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité.

Secteurs dépendant des secteurs prioritaires (S1 bis)

Employeurs situés dans des zones non concernées par les mesures de couvre-feu avant le 30 octobre 2020

Secteurs prioritaires (S1)

 

Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent sur le mois suivant :

  • Soit une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité ;
  • Soit une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent au mois de juin 2021 :

Une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité

Secteurs dépendant des secteurs prioritaires (S1 bis)

Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent au mois d’octobre :

  • Une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

 
 
Conditions d’éligibilité pour les périodes d’emploi de novembre 2021 à janvier 2022
 
Employeurs
Eligibilité pour le mois de
Novembre 2021
Eligibilité pour le mois de
Décembre 2021
Eligibilité pour le mois de Janvier 2022
Salles de danse (I de l'article 45 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ) et employeurs des DOM soumis à une interdiction d’accueil du public

Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent au mois de Décembre 2021 :

• Une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité ;
• Soit une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année 2019 ou 2020

Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent sur le mois de Janvier 2022 :

• Une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité ;
• Soit une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année 2019 ou 2020.

Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent sur le mois de Janvier 2022 :

• Soit une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité ;
• Soit une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 30 % par rapport à la même période de l’année 2021 ou 2020.

 
Autres employeurs du secteurs S1 et S1 bis  

Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent sur le mois de Décembre 2021 :

• Soit une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité ;
• Soit une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 30 % par rapport à la même période de l’année 2019 ou 2020.

Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent sur le mois de Janvier 2022 :

• Soit une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité ;
• Soit une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 30 % par rapport à la même période de l’année 2021 ou 2020.

 
 
Conditions d’éligibilité pour les périodes d’emploi de novembre 2021 à février 2022
 
 
  Employeurs du secteurs S1 et S1 bis   Eligibilité pour le mois de février 2022
  Aide au paiement de 20%

 

  Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s'ils subissent au mois de Février 2022 : 
  • Soit une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité ; 
  • Soit une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 65 % par rapport à la même période de l’année 2020 ou 2021 
  Aide au paiement de 15%

  Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s'ils subissent au mois de Février 2022 : 
  • Une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 30% et inférieure à 65% par rapport à la même période de l'année 2020 ou 2021.
 
 
Eligibilité à l’article 25 de la loi de finance rectificative pour 2021 (aide au paiement de 15%)
 
Pour les employeurs ne pouvant plus bénéficier de la mesure d’exonération, l’article 25 de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit une mesure d’aide au paiement de 15 % de la masse salariale portant sur les périodes d’emploi de mai (pour les employeurs ayant été autorisés à accueillir du public dès le 30 mai ou n’ayant pas subi d’interdiction d’accueil du public), juin et juillet 2021. Les conditions et les modalités d’application de cette nouvelle aide au paiement seront diffusés prochainement. 

Peuvent en bénéficier les employeurs des secteurs 1 et 1 bis de moins de 250 salariés qui étaient éligibles aux mesures d’aides prévues par la LFSS (exonération de cotisations patronales ou aide au paiement de 20%) sur la période d’emploi de février, mars ou avril 2021.

L’aide au paiement de 15% n’est pas cumulable avec l’aide au paiement de 20%.
Ex : une discothèque autorisée à ouvrir le 9 juillet 2021 bénéficie de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement de 20% jusqu’à la période d’emploi de juin 2021, et de l’aide au paiement de 15% sur les rémunérations versées au titre de la période d’emploi de juillet 2021.
 

Cas 2 (autres secteurs) :

Au titre de la période d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020, sont concernés les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité principale :

  • Relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au point 1,
  • Ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité. 

Les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ne remettent pas en cause le bénéfice de la mesure.

Les employeurs des DOM, ainsi que ceux situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont également concernés s’ils ont fait l’objet d’une décision locale de fermeture (arrêté préfectoral ou municipal).

L’aide au paiement est calculée sur les rémunérations dues au titre de la période d’emploi M-1 lorsque les conditions sont réunies sur le mois M.

Le décret du 27 janvier 2021 modifié par le décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 prévoit la prolongation des dispositifs pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 avril 2021, pour les entreprises satisfaisant les conditions d’éligibilité en mai.

A compter de la période d’emploi de mai, les employeurs des secteurs S2, à l’exception des employeurs de Guyane qui resteraient concernés par une interdiction d’accueil du public au 31 mai et des employeurs des DOM concernés par le décret n° 2021-1410 du 29 octobre 2021(cf. III), ne sont plus éligibles aux mesures d’exonération et d’aide au paiement. Ces employeurs ne peuvent donc pas déclarer d’aide au paiement sous le CTP 051 pour la période d’emploi de mai 2021 et les périodes d’emploi suivantes.

 

 
Eligibilité pour le mois de
Septembre 2020
Eligibilité pour les mois
d'octobre 2020 à avril 2021
Eligibilité pour le mois de
Mai 2021
Autres secteurs (2)  
Employeurs de moins de 50 salariés éligibles s'ils subissent au mois sur le mois suivant :
- une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité
 
 
 Les employeurs des secteurs S2 ne sont pas concernés par la mesure d’aide au paiement prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2021.
 
 
III. Réactivation des mesures d’aides exceptionnelles pour les employeurs des DOM hors Mayotte soumis à des restrictions d’activité

Les employeurs ayant fait l’objet de mesures de restriction d’activité (une interdiction d’accueil du public ou pour les employeurs relevant de secteurs S1 /S1 bis une baisse d’au moins 50% de leur chiffre d’affaires) peuvent bénéficier des mesures issues de l’article 9 de la LFSS 2021 pour les rémunérations versées au titre du mois de juillet (condition d’interdiction d’accueil du public /baisse d’au moins 50% du CA remplie en août) et août (condition d’interdiction d’accueil du public /baisse d’au moins 50% du CA remplie en septembre). Cette mesure concerne les employeurs des secteurs S1, S1 bis et S2 soumis à une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité.
Pour les employeurs concernés par une interdiction d’accueil du public, elles sont prolongées jusqu’au jour du mois qui précède l’autorisation d’accueil du public. 
Ces mesures sont applicables sur les rémunérations versées en juillet et août par les employeurs ayant subi une perte de chiffres d’affaires d’au moins 50% respectivement en août et septembre.
 
 
Les conditions d’éligibilité sont identiques à celles retenues dans le cadre de la LFSS pour 2021 (effectif, localisation…).
 
Secteur
Eligibilité pour le mois de
Juillet 2021
Eligibilité pour le mois d'
Août 2021
Secteurs S1 et S1 bis Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent au mois d’août 2021 :
- Soit une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité ;
- Soit une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent au mois de septembre 2021 :
- Soit une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité ;
- Soit une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Secteurs S2 Employeurs de moins de 50 salariés éligibles s'ils subissent au mois sur le mois d’août:
- une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité
Employeurs de moins de 50 salariés éligibles s'ils subissent au mois sur le mois de septembre :
- une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité
 
 
 
  • Nature de l’aide au paiement
     

L’aide au paiement des cotisations correspond à un montant égal à 20 % du montant des revenus d’activité déterminés en application de l’article L. 242-1 CSS et déclarés sur les périodes d’emploi précitées. Elle est utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions dues à l’organisme de recouvrement au titre des années 2020 et 2021 :

  •  Sur les dettes antérieures à la période d’emploi visée par le dispositif,
  •  Sur les cotisations et contributions reportées,
  •  Sur celles dues sur les échéances à venir.

A noter qu’elle n’est affectée aux cotisations dues qu’après application de l'exonération exceptionnelle mise en place dans le cadre de la crise sanitaire et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.

Le taux de l’aide au paiement est de 15% dans le cadre des mesures de sortie de crise (article 25 de la LFR pour 2021). L’aide au paiement de 15% et l’aide au paiement de 20% ne sont pas cumulables sur une même période.

Au titre d’une même période d’emploi, il ne peut pas y avoir de cumul entre l’aide au paiement issue de la LFR 3 et celle issue de la LFSS 2021. Une seule aide au paiement doit être déclarée.
 

Cas particulier des mandataires sociaux
 

Lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d’éligibilité aux mesures d’aide, les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021,

Pour les périodes d’emploi couvertes par la LFR3, le montant de l’aide est fixé à l’article 8 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020. Il est de :

- 2 400 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs dits « secteurs S1 » et « secteurs S1 bis » ;

- 1 800 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs dits « secteurs S2 ».

Pour les périodes d’emploi couvertes par la LFSS 2021, ainsi que pour les mois de juillet et août 2021 pour les employeurs des DOM concernés par la réactivation des mesures LFSS 2021, le montant de l’aide est fixé par l'article 9 du décret d’application de cet article. Il est de 600 € pour chaque mois au titre duquel l’entreprise satisfait aux conditions d’éligibilité. 

Pour les employeurs des DOM soumis à une interdiction d’accueil du public au-delà du 30 septembre 2021, l’aide est applicable jusqu’au dernier jour du mois qui précède l’autorisation d’accueil du public.

Pour les entreprises éligibles aux mesures d’aide de la LFR 1 pour 2021, le montant de l’aide est de 250 € pour chaque mois éligible au titre duquel le mandataire est rémunéré.

Discothèques et salles de danse soumises à une interdiction d’accueil du public : l’aide au paiement des mandataires est de 600 € par mois au titre des périodes d’emploi de novembre 2021 à janvier 2022.

Pour les autres employeurs relevant des secteurs S1 et S1 bis soumis à des restrictions d’activité, le montant de l’aide au paiement est fixé de la manière suivante :
 

Montant de l'aide au paiement
Eligibilité pour le mois de
Décembre 2021
Eligibilité pour les mois de
Janvier et de Février 2022
Aide au paiement de 600 €
Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent sur le mois de Décembre 2021 :
•    Soit une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité ;
•    Soit une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 65 % par rapport à la même période de l’année 2020 ou 2019.
Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent sur le mois de Janvier et de Février 2022 :
•    Soit une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité ;
•    Soit une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 65 % par rapport à la même période de l’année 2020 ou 2021.
Aide au paiement de 300 €
Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent sur le mois de Décembre 2021 :
•    Une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 30% et inférieure à 65 % par rapport à la même période de l’année 2020 ou 2019.
Employeurs de moins de 250 salariés éligibles s’ils subissent sur le mois de Janvier et de Février 2022 :
•    Une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 30% et inférieure à 65 % par rapport à la même période de l’année 2020 ou 2021.

 

 

  • Traitement dans la norme DSN
     

Prérequis : avoir régularisé toutes les situations d’activité partielle de la période si l’entreprise a eu recours au dispositif (fiche 2324).

Il est fortement recommandé de rattacher l'aide au paiement au taux de 20% Ã  une période d’emploi 2020 lorsqu’elle est calculée sur des rémunérations versées au titre d’une période d’emploi de l’année 2020, et à une période d’emploi 2021 lorsqu’elle est calculée sur des rémunérations versées au titre d’une période d’emploi 2021. A partir de la période d’emploi de juillet 2021, l’aide au paiement 20% est à déclarer au mois le mois.
 
 
A partir de la période d’emploi où l’employeur n’est plus éligible à l’aide au paiement de 20%, les DSN ne peuvent pas porter le CTP 051.
 
A l’exception des employeurs des DOM visés au III pour les périodes d’emploi de juillet et août 2021, les employeurs du secteur S2 ne doivent plus utiliser le CTP 051 à partir de la période d’emploi de mai.
 
Cas particulier de la réactivation des mesures d’aides dans les DOM hors Mayotte :
- L’aide au paiement de 20% calculée au titre des rémunérations de juillet et août 2021 doit être déclarée respectivement sur les DSN de juillet et août 2021.
- L’aide au paiement de 20% calculée au titre des périodes antérieures ne peut pas être déclarée sur une DSN portant de l’aide au paiement 15% (pour le cas des entreprises en ayant bénéficié), ni sur les DSN de juillet ou août 2021.
 
Les employeurs qui bénéficient de l’aide au paiement au taux de 15% sur la période d’emploi de mai et qui souhaitent régulariser le montant d’aide au paiement 20% devront porter la régularisation en utilisant le CTP 051 sur la DSN d’avril 2021 ou les DSN précédentes. 

Les employeurs qui bénéficient pour la première fois de l’aide au paiement au taux de 15% sur la période d’emploi de juin et qui souhaitent régulariser le montant d’aide au paiement 20% devront porter la régularisation sur la DSN de mai 2021 ou les DSN précédentes. 
 
Les employeurs qui bénéficient de l’aide au paiement au taux de 20% jusqu’à la période d’emploi de juin (ex : discothèque) et qui souhaitent régulariser le montant d’aide au paiement 20% devront porter la régularisation sur la DSN de juin 2021 ou les DSN précédentes.
 
L'aide au paiement au taux e 15% doit être rattachée à chaque période mensuelle éligible? Un employeur éligible à l'aide au paiement sur les périodes d'emploi de mai, juin et juillet 2021 ou février 2022 devra déclarer le montant d'aide correspondant aux rémunérations versées au titre de chaque période d'emploi respectivement ans les DSN de mai, juin et juillet 2021 ou février 2022.
 

Il n’est pas possible de déclarer sur une même DSN des montants au titre des CTP 051 et 256. 

Il n’est pas possible d’utiliser le CTP 256 à partir des périodes d’emploi d’août 2021, sauf pour la période d’emploi de février 2022 pour les employeurs relevant des secteurs S1 et S1bis remplissant les conditions exposées supra. 

 

Pour l'Urssaf
 

L’aide au paiement doit être déclarée via le code type de personnel Â« 051 Â». Il donne l’information sur l’aide au paiement des cotisations à maille agrégée.

Ce CTP a un format d’information, comme le CTP 400 lorsque le CICE était déclaré.

Il doit être déclaré en renseignant les rubriques suivantes :

  • Code de cotisation (S21.G00.23.001) : 051
  • Qualifiant d’assiette (S21.G00.23.002) : 920 (autre assiette)
  • Montant d’assiette » (S21.G00.23.004) : XXXX.XX € (montant correspondant à 20% des rémunérations au sens de l’art. L242-1, au titre du mois concerné. A partir des périodes d’emploi de décembre 2021 - janvier 2022 pour les discothèques et salles de danse - les rémunérations sont prises en compte dans la limite de 4.5 smic)

Pour l’aide au paiement de 20% (CTP 051), jusqu’à la période d’emploi de juin, cette déclaration pouvait se faire en une seule fois : l’imputation de l’aide sur les échéances débitrices est réalisée par l’Urssaf.

A partir de la période d’emploi de juillet 2021, l’aide au paiement 20% est à déclarer au mois le mois.

Exemple : Un employeur éligible à l’aide au paiement sur la période d’emploi de juillet 2021 devra déclarer le montant d’aide correspondant aux rémunérations versées au titre de la période d’emploi de juillet. Les régularisations antérieures à la période d’emploi de juillet 2021 doivent être déclarées sur une période d’emploi antérieure.

 

La faculté de déclarer l’aide au paiement en une seule fois est une mesure de facilité pour effectuer les régularisations sur période antérieure. En gestion courante, la déclaration de l’aide peut être rattachée à chaque période d’emploi éligible. Le montant d’aide déclaré au titre des rémunérations versées aux salariés est alors limité à 20% des rémunérations de la période d’emploi concernée, augmenté le cas échéant de l’aide au paiement dont peut bénéficier le mandataire social s’il y est éligible. Le rattachement à la période d’emploi est obligatoire à compter de la période d’emploi de juillet 2021.

Pour les employeurs qui déclarent pour la première fois de l’aide au paiement au titre des deux périodes LFR3 et LFSS 2021, une seule déclaration est attendue lorsque l’aide au paiement se rapporte aux périodes d’emploi 2020.

Lorsqu’une première déclaration a été faite au titre des périodes de la LFR 3, le montant d’aide correspondant à la période LFSS peut être rattaché à un autre mois principal déclaré. Il convient dans ce cas de déclarer uniquement le montant complémentaire correspondant à l’aide LFSS et non le montant cumulé LFR3-LFSS.

La période de rattachement est le mois principal au cours duquel l’aide est déclarée en DSN, mais il est recommandé de rattacher l’aide à une période d’emploi 2020 lorsqu’elle est calculée sur des rémunérations versées au titre d’une période d’emploi de l’année 2020.

Lorsque l’aide est calculée sur des rémunérations versées au titre de périodes d’emploi de l’année 2020 et de l’année 2021, au minimum deux déclarations distinctes sont donc recommandées, l’une rattachée à une période d’emploi 2020 et l’autre à une période d’emploi 2021.

Le montant de l’aide sera à régulariser dans le cas de modifications ultérieures des rémunérations servant de base au calcul de l’aide. Si l’aide doit être diminuée, il convient de mentionner un montant différentiel en négatif sur la même période que le CTP 051 initial.Il en va de même pour le CTP 256.

Pour l’aide au paiement de 15% (CTP 256) : l’aide au paiement doit être déclarée mensuellement. Il n’est pas possible de porter dans une même DSN le CTP 051 et le CTP 256. 
 

Conséquence de l’augmentation du plafond des aides exceptionnelles :
 

Le plafond de mesures exceptionnelles dont l’employeur peut bénéficier dans le cadre de la crise sanitaire a été porté de 800 000 à 1.8 millions puis à 2.3 millions d’euros et de 120 000 € à 270 000 € puis à 345 000 € pour les employeurs relevant du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Ce seuil s’apprécie en tenant compte des aides perçues dans le cadre du régime temporaire sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux (fonds de solidarité, dégrèvement CFE…).

Conformément à la décision de la Commission européenne du 27 juillet 2021 notifiée sous le numéro SA.62999, les exonérations et aides au paiement déclarées à partir du 1er août 2021 ne sont désormais plus soumises au plafond de 2 300 000 € (ou de 345 000 € ou 290 000 €) sous réserve de respecter les conditions. Les précisions sont apportées dans l’instruction ministérielle publiée au bulletin officiel de la Sécurité sociale. 

Si vous avez limité vos déclarations car vous aviez atteint le seuil de 800 000 € ou 120 000 € selon votre secteur, pour l’un des dispositifs ou les deux (mesures d’exonération seules ou mesures d’exonération et aide au paiement), nous vous invitons à procéder aux déclarations complémentaires dans la limite du nouveau plafond de la manière suivante :

  • Déclarer l’exonération au moyen du CTP 667 sur chaque période éligible au moyen de DSN de régularisation
  • Si le plafond n’est pas atteint, vous pouvez déclarer de l’aide au paiement au moyen du CTP 051 ou du CTP 256 si vous pouvez bénéficier de l’aide au paiement au taux de 15%.
  • Conformément à la décision de la Commission européenne du 27 juillet 2021 notifiée sous le numéro SA.62999, les exonérations et aides au paiement déclarées à partir du 1er août 2021 ne sont désormais plus soumises au plafond de 1 800 000 € (ou de 270 000 € ou 225 000 €) sous réserve de respecter les conditions posées. Les précisions seront apportées dans l’instruction ministérielle en cours de mise à jour.

Conséquences sur le montant de cotisations à régler (« Montant du versement - S21.G00.20.005 Â») :

  • Si l’employeur est à jour de ses cotisations :
    • Le montant d’aide peut être déduit du montant de cotisations à régler au titre de la période courante ;
    • Le montant du prélèvement SEPA (bloc « Versement organisme de protection sociale - S21.G00.20 Â») doit alors être diminué du montant porté au CTP « 051 Â» et du CTP « 256 Â» et non encore utilisé
    • Si après cette imputation par l’employeur, il subsiste un montant d’aide au versement, il sera à utiliser lors de l’échéance déclarative suivante.
  • Si l’employeur a reporté le paiement des cotisations au cours des périodes précédentes :
    • Le montant d’aide déclaré sur les CTP 051 et 256 ne peut alors pas être déduit du montant de cotisations réglé au titre de la période courante
    • L’Urssaf procédera alors à l’imputation de l’aide au versement sur les périodes pour lesquelles les cotisations n’ont pas été versées car ayant fait l’objet d’un report
    • Après cette imputation, l’Urssaf notifiera à l’employeur l’imputation qui a été faite de l’aide au versement
    • Dans l’hypothèse où le montant d’aide au versement est supérieur au montant de cotisations dues, l’Urssaf notifiera à l’employeur le montant résiduel d’aide ; l’employeur devra minorer d’autant le paiement de l’échéance déclarative suivante.
 

  • Pour la MSA
     

Au niveau du bloc « Montant du versement - S21.G00.20.005 Â» :

  • Si l’employeur est à jour de ses cotisations :
    • Le montant d’aide peut être déduit du montant de cotisations réglé au titre de la période courante.
    • Le montant du prélèvement SEPA ou le virement (bloc « Versement organisme de protection sociale - S21.G00.20 Â») est alors diminué du montant déclaré via le code 023 - Cotisation assise sur le chiffre d'affaire en « Code de cotisation - S21.G00.82.002 Â».
    • Si après cette imputation par l’employeur, il subsiste un montant d’aide au versement, il sera à utiliser lors de l’échéance déclarative suivante.
  • Si l’employeur a reporté le paiement des cotisations au cours des périodes précédentes :
    • Le montant d’aide déclaré via le code 023 - Cotisation assise sur le chiffre d'affaire en « Code de cotisation - S21.G00.82.002 Â» ne peut pas être déduit du montant de cotisations réglé au titre de la période courante.
    • Charge à la MSA de procéder à l’imputation du montant de l’aide au versement sur les périodes pour lesquelles les cotisations n’ont pas été versées car ayant fait l’objet d’un report.
    • Après cette imputation, la MSA doit notifier à l’employeur l’imputation qui a été faite de l’aide au versement.
    • Dans l’hypothèse où le montant d’aide au versement est supérieur au montant de cotisations dues, la MSA doit notifier à l’employeur le montant résiduel d’aide ; l’employeur devra minorer d’autant le paiement de l’échéance déclarative suivante.
       

Au niveau du bloc « Cotisation établissement - S21.G00.82 Â» :

Le montant de l’aide au paiement des cotisations et de la réduction forfaitaire des mandataires est à déclarer sous le code de cotisation « 023 ». Ce montant doit être déclaré avec un signe positif.

Les modalités déclaratives de cette mesure s’appuient sur les éléments suivants :

  • Valeur - S21.G00.82.001 : Montant correspondant aux 15 ou 20 % des revenus d’activité Ã©ligibles à l’aide au paiement
  • Code de cotisation - S21.G00.82.002 : 023 (à lire dans le cas d’espèces comme « Activation du bénéfice de l'aide au paiement des cotisations Â»)
  • Date de début de période de rattachement - S21.G00.82.003 : JJMMAAA [date de début de la période mensuelle]
  • Date de fin de période de rattachement - S21.G00.82.004 : JJMMAAAA [date de fin de la période mensuelle]
  • Référence réglementaire ou contractuelle - S21.G00.82.005 : [à renseigner]

La déclaration de l’aide a lieu une fois dans la DSN du mois où l’entreprise la calcule. La première déclaration de l’aide sera réalisée en DSN par régularisation rattachée aux périodes afférentes. Si le montant déclaré était erroné, il pourra être régularisé soit par annule et remplace soit par différentiel.


Date de création : 23/06/2020 05:03 PM
Date de modification : 26/04/2022 12:07 PM
N° de la fiche : 2349
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